*ENCADREMENT LÉGISLATIF
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras
mobiles par les autorités de sécurité publique. - Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
- Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité
intérieure. - Décret 2022-1395 du 02 novembre 2022 modifiant les dispositions du Code de la Sécurité
Intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des
caméras individuelles des agents de police municipale. - Article L.241-2 et articles R.241-8 à R.241-17 du Code de la Sécurité Intérieure.
*ACCÉDANTS ET DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chaque responsable d’un service de police municipale est responsable du traitement dans la commune.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de
formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
- Les Officiers et agents de police judiciaire de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
- Les agents des services d’inspection générale de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L.513-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
- Le maire en qualité d’autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances.
- Les agents chargés de la formation des personnels.
*MODALITÉS D’EXERCICE DES DROITS DE LA PERSONNE
Le droit d’accès prévu à l’article 70-19 [105] et le droit d’effacement prévu à l’article 70-20
[106] de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent directement auprès du maire.
Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes, aux poursuites en la matière, le droit d’accès et le droit d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application respectivement du 2° du II et du III de l’article 70-21 [107] et du 3° du II de l’article 70-21 [107] de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 [108]de la même loi.
Le droit de limitation est garanti par les dispositions de l’article R. 241-13 du Code de la Sécurité Intérieure qui prévoit que, lorsque les données ont, dans le délai de conservation de
un mois, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune des procédures par l’autorité qui en a la charge.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 [110] de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas en application du II de
l’article R. 241-15 du Code de la Sécurité Intérieure. Cette exclusion se justifie au regard des finalités des traitements.
Le droit de rectification n’est pas applicable aux traitements en ce qu’il constitue une formalité impossible. Les images et sons captés ne peuvent être matériellement rectifiés sauf à porter atteinte à leur intégrité. Les autres informations sont générées automatiquement par les caméras.
Le droit à la portabilité et le consentement ne sont pas applicables aux présents traitements
qui relèvent de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016.
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)
3, place de Fontenoy
75334 PARIS Cedex 07
*PRINCIPES D’UTILISATION
La caméra individuelle est portée de façon apparente par les agents de police municipale.
Tous les agents de police municipale peuvent être porteurs d’une caméra.
Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.
Les personnes filmées sont informées verbalement de la mise en route de la caméra. Tous les agents de police municipale peuvent avoir accès aux données enregistrées.Les données enregistrées par les caméras individuelles, sous format crypté, sont transférées par le responsable de la Police Municipale ou son adjoint, sur un support numérique sécurisé dès le retour au service.
Les enregistrements audiovisuels sont conservés pour une durée maximale de 1 mois, au terme de laquelle les données sont automatiquement écrasées.
Lorsque des images font l’objet d’une extraction pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de
ces procédures.
Chaque opération de collecte, de modification, de communication, de consultation et d’effacement de données fait l’objet d’une consignation dans un registre spécialement ouvert
à cet effet et conservé trois ans, comprenant les informations réglementaires telles que nom, prénom, grade de l’agent ayant procédé à l’opération de consultation, date et heure de la
consultation, etc.…).
*FONCTIONNEMENT DES CAMÉRAS
Le modèle utilisé par la Police Municipale de L'HOUMEAU est une caméra individuelle mobile sécurisée SH61P, avec les caractéristiques suivantes:
- Horodatage : Enregistrement de la date et de l’heure dès le déclenchement de
l’enregistrement. - Mémoire interne sécurisée : Capacité de 32Go permettant un stockage des
enregistrements d’environ 12 heures en qualité Full HD et plus de 15 heures en qualité
HD. - Sécurisation des enregistrements : Mot de passe requis pour l’accès au menu, aux images et aux vidéos, garantissant la confidentialité des enregistrements avant le transfert sur un support informatique sécurisé.
- Transfert automatique des enregistrements : Directement à partir du câble USB, sur un poste informatique dédié et sécurisé.
- Signal lumineux : Voyant lumineux permettant de signaler le mode de la caméra (active, pause, jour/nuit).